L'ensemble de nos précédentes infolettres sont consultables en permanence au bas de cette page en cliquant sur les liens qui figurent à la suite de la présente. Nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps nécessaire de les consulter. La plupart des réponses à vos interrogations et questions s'y trouvent.

Infolettre N° 43 du 26 février 2014.

INFOLETTRE DU 26/02/2014

Chère Madame, Cher Monsieur,

 

En ce second mois de la nouvelle année 2014, vous avez reçu, ou êtes sur le point de recevoir, l’état de vos comptes Afer. Nous ne nous étendrons pas longtemps sur ceux-ci tant nous avons de commentaires à faire et tant de nouvelles à vous apporter.


En fait, ce n’est pas vraiment une lettre que nous vous adressons aujourd’hui, mais une assez vaste étude constituant un tour d’horizon de plusieurs des problèmes où il y a divergence entre nous et la direction de l’Afer.

Si les résultats financiers de l’exercice 2013 ne réservent guère de surprises, il en sera différemment pour les explications que vous trouverez sur les différentes procédures engagées, que ce soit par nous mêmes, par le Conseil d'administration, ou d’autres groupes d’adhérents. Vous serez sans doute étonnés par deux de nos initiatives, celle de l’annonce du Pacte de responsabilité que nous allons proposer au Conseil d’administration de l’Afer au sujet de la nouvelle plainte en recel et blanchiment que nous venons de déposer (Cf. infra: Paragraphe II, sous paragraphe E) et celle de l’envoi tout récent d’une lettre par notre fondateur (François Nocaudie) à notre Ministre de la justice, Madame Christiane Taubira, et de la très surprenante raison de cet envoi.

 

Nous terminerons la présente par une annonce de certains de nos projets.


Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la longueur de nos développements, mais c’est le prix de votre parfaite information sur des sujets complexes.

 

I - LES RÉSULTATS 2013

Celui du fonds en euros (3,36% au lieu de 3,45%) n’est, en apparence, guère différent de celui de l’année précédente. En réalité, il est meilleur puisque la hausse des prix a été, en 2013, inférieure (moins de 1%) à celle de 2012 (un peu plus de 2%), ce qui fait que le pouvoir d’achat de notre épargne investie sur ce support aura fait mieux que de se maintenir.

Pour les unités de compte, leur rendement est le reflet de la situation des marchés financiers. Il n’appelle pas de commentaire particulier.

 

II - LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES ENGAGÉES AU PROFIT DES VICTIMES DES ANCIENS DIRIGEANTS

 

A/ La demande d’annulation de l’Assemblée Générale de l’année 2010.

A la fin de l’année 2010, un petit groupe d’adhérents a intenté en justice une demande d’annulation de l’Assemblée Générale qui s’était tenue à Strasbourg. Cette demande s’appuyait essentiellement sur le texte du Code des assurances qui prévoit depuis 2006 qu’un adhérent d’une association d’assurés-vie ne peut, via les pouvoirs qu'il reçoit d'autres adhérents, «disposer de plus de 5% des droits de vote».

Ceci signifie qu’un adhérent de l’Afer, parce qu’elle compte un peu plus de 700.000 adhérents, ne peut disposer d’un peu plus de 35.000 pouvoirs (700.000 x 5% = 35.000).

La question qui se posait était donc de savoir si sur les 60.000 pouvoirs que le Président avait reçus, dont on sait qu’ils sont envoyés la plupart du temps par des adhérents peu informés, il avait pu valablement en remettre 25.000 à des membres du conseil d’administration. Le nombre d’adhérents prenant la peine de voter étant chaque année de l’ordre d’un peu plus de 100.000, cette remise lui a garanti, année après année (*), des majorités quasiment automatiques. Le groupe des demandeurs a soutenu qu’elle constituait alors une façon indirecte de «disposer» de plus de 5% des droits de vote et était de ce fait irrégulière. Nous étions du même avis que lui. C’est pourquoi nous sommes intervenus volontairement dans la procédure en première instance pour appuyer cette demande.

 

Les juges de première instance n’ont pas partagé notre point de vue. Ce groupe a fait appel. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer ce jugement le jeudi 20 février 2014.

 

Nous ne pouvons que regretter cette décision qui, à notre avis, vide les dispositions du Code des assurances de son contenu. Elles avaient justement été prises en 2006 à la suite des abus de pouvoirs commis par les anciens dirigeants de l’Afer.

Au lendemain de cette décision, le secrétaire général de l’Afer a adressé à un nombre d’adhérents non précisé une lettre circulaire virulente à l’égard des 158 adhérents qui avaient saisi la justice du point de droit que nous venons d’exposer. Il les accuse d’être à l’origine de dépenses considérables pour l’association alors que la clarté de ses statuts serait «irréprochable». Il n’a semble-t-il pas compris que c’était la portée exacte d’un texte réglementaire qui était en cause, pas celui des statuts de l’Afer qui le reprenait.

 

En fait, son agressivité nous paraît être la conséquence de son inquiétude sur la façon dont le Conseil d’administration va avoir à gérer, dans un proche avenir, trois dossiers très délicats pour lui et leurs suites.


- Le premier, c’est celui d’une autre décision de justice, celle intervenue le 20 janvier dernier, aux termes de laquelle la requête collective en restitution a été rejetée, comme nous l’expliquons dans le paragraphe B suivant, et à propos de laquelle force est de constater que ledit secrétaire général est resté très discret.

A ce jour, il n’a pas envoyé de message aux 55.000 d’entre vous qui ont versé plus de 800.000 euros pour un résultat nul, et qui a toutes les chances de le rester pour le cas ou l’Afer maintiendrait le recours en cassation dont elle a fait état. Sans doute ne se souvient-il pas qu’en juillet 2006, au lendemain du jugement de première instance, le Conseil d’administration de l’Afer écrivait, dans la Lettre de l’Afer N° 71, que les victimes des anciens dirigeants qui souhaitaient être indemnisées ne pourraient l’être qu’à partir du patrimoine des coupables car ils n’avaient aucun droit, selon la loi, sur les sommes confisquées. Il y a, dans cette contradiction du comportement du Conseil à quatre années d’intervalle, une première raison de nous laisser d'autant plus songeurs que les faits que l’on peut reprocher aux anciens dirigeants sont prescrits depuis le 19 juin 2013. Après un premier échec, celui de la médiation, le bilan du Conseil d’administration pour la défense de ses adhérents face à la faute des anciens dirigeants est donc totalement négatif.

 

- Le second, c’est celui de la plainte en recel et blanchiment, évoquée en introduction, et du Pacte de responsabilité que nous allons proposer à ses membres. Ce dossier va pour le moins souligner leur manque de vigilance face à une opération qu’ils n’auraient jamais dû ni passer sous silence, ni accepter. Le Pacte de responsabilité évoqué va toutefois leur donner une chance d’effacer leurs erreurs passées si ils ont le courage de la saisir.

 

- Le troisième, c’est la gêne constatée par les deux directions, celle de l’Afer et celle d’Aviva, sur la façon dont ont été calculés les prélèvements sociaux au titre de l’exercice 2011. Si c’est nous qui sommes dans l’erreur, pourquoi cette absence de réponse à nos explications ? (Lire ci-dessous les paragraphes III et IV).

 

Cela dit, nous prenons acte que la Cour d’appel interprète très différemment de nous l’expression réglementaire selon laquelle un adhérent «ne peut disposer de plus de 5% des droits de vote». Paradoxalement toutefois, si nous arrivons à convaincre le Président et son Conseil d’administration de reprendre à leur compte telle ou telle de nos propositions, le rapport des forces entre l’Afer et Aviva redeviendrait beaucoup plus favorable pour l’association sur les points concernés, car se dégageraient alors, lors des assemblées générales, des majorités absolument écrasantes en leur faveur. Aviva ne pourrait les ignorer.

 


*  Ces majorités sont en diminution régulière au point qu’en 2013 plusieurs résolutions qui n’étaient pas présentées par le Conseil d’administration ont dépassé 40%. L’une d’entre elle a même atteint 47 %.

 

B/ Les requêtes en restitution des sommes détournées ayant fait l’objet d’une confiscation

 

Comme nous l’avions prévu, et annoncé comme hautement probable à plusieurs reprises, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de restitution des sommes dont la justice avait décidé la confiscation à titre de sanction contre les anciens dirigeants.

 

. Dans une première décision du 9 décembre 2013, elle a déclaré recevables les requêtes qui avaient été effectuées, à titre individuel, par les quelques adhérents qui avaient agi pour leur propre compte. En revanche, elle les a rejetées sur le fond au motif que les sommes confisquées sont au regard de la loi, sauf dans quelques cas particuliers, la propriété de l’État et non des victimes.

. Dans une seconde décision le 20 janvier 2014, elle a déclaré irrecevable la requête collective organisée par le Conseil d’administration de l'Afer. La raison en est que le regroupement des mandats auquel a procédé l'Afer, a pour résultat une sorte action de groupe qui n’existe toujours pas en droit français. Celle prévue par la loi qui vient d’être votée le 13 février 2014 en réserve le monopole aux associations de consommateurs agréées du type UFC-Que Choisir, ce que n’est pas l’Afer.

Si vous avez la curiosité de relire sur notre site internet les sixième et septième paragraphes de notre infolettre N°42 du 28 octobre 2013, vous pourrez constater que les motifs de ces deux rejets sont très exactement ceux que nous avions prévus.

 

L’Afer a annoncé immédiatement qu’elle effectuait un recours en cassation contre ce rejet. A notre avis il est certain qu’il n’aboutira pas pour les deux raisons cumulées de droit évoquées à l’instant.

 

La voie de la médiation, qu’avait primitivement choisie le Conseil d’administration, n’était pas plus pertinente. Son seul objet portant sur le sort de la confiscation décidée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris avant sa confirmation en cassation, il était de ce fait illicite. En effet, la loi française interdit de passer des accords transactionnels sur toutes les questions qui touchent à l’ordre public (article 2060 du Code civil). C’est à l’évidence le cas d’une sanction de justice prononcée en dernier ressort. De la part des services de l’État chargés de la gestion des sommes confisquées, la restitution opérée aurait donc constitué une atteinte à l’autorité de la justice et au principe de la séparation des pouvoirs. Cette tentative de médiation du Conseil d'administration avait été annoncée en juin 2010 et son échec en mars 2011.

 

En réalité une médiation n’aurait pu être envisageable qu’entre, d’une part les victimes, et d’autre part les personnes physiques ou morales civilement responsables du préjudice collectif causé, à savoir les coupables condamnés et le groupe Aviva. Les éventuelles indemnisations transactionnelles convenues n’auraient pu émaner que du seul patrimoine de ces derniers, pas de celui de l’État.

 

C/ La mise en cause victorieuse de la responsabilité d’Aviva par un sympathisant de Sos Principes Afer

Un couple d’adhérents de l’Afer, sympathisant de Sos Principes Afer, a assigné directement en 2012 Aviva-Vie afin d’être indemnisé du préjudice que lui avaient causé les anciens dirigeants de l’Afer avec la complicité d’un dirigeant de la société Abeille-Vie (ancien nom d’Aviva-Vie).

Le Tribunal saisi, celui de Colombes, lui a donné satisfaction et a condamné Aviva-Vie à indemniser ce couple le 23 avril 2013. Aviva-Vie s’est alors pourvu en cassation mais n’a pas ensuite produit dans les délais légaux le mémoire ampliatif nécessaire. Autrement dit, Aviva-Vie a renoncé à son recours. La victoire de nos sympathisants est donc définitive.

Comme dans le cas des requêtes en restitution, si vous avez la curiosité de relire sur notre site Internet notre infolettre N°1 du 14 juin 2010, vous pourrez aussi constater que nous écrivions dans son paragraphe II que la responsabilité d’Aviva-Vie pouvait être mise en cause à plusieurs titres.

 

D/ Le constat de l’inéluctable échec des solutions préconisées par le Conseil d’administration de l’Afer

En clair, le constat que l’on peut faire aujourd’hui est le suivant :

. Aucune des deux voies de recours successivement choisies par le Conseil d’administration n’était susceptible de permettre l’indemnisation de tout ou partie du préjudice des victimes. Visiblement très mal conseillé, il n’a pas utilisé celles qui auraient pu aboutir.

. La seconde voie, celle de la requête collective, aurait eu un résultat très insatisfaisant, pour ne pas dire insignifiant, si elle avait réussi. En effet, la réclamation annoncée au départ comme devant porter sur la totalité des sommes confisquées, soit 92,5 millions d’euros (*), a ensuite été réduite à la somme de 24,5 millions, soit l’exact montant, en l'an 2000, de ce que le juge chargé de l’instruction avait mis sous main de justice, à titre de garantie, au début de ses investigations. Ce montant est donc inférieur en valeur actualisée à plus de 90% des sommes détournées de 1986 à 1997 (129 millions d’euros, soit un préjudice de 290 millions en 2014 selon la méthode d’indexation adoptée par la Cour d’appel). Autrement dit, malgré la reconnaissance par la justice de la faute commise, les coupables ont conservé à ce jour, grâce aux erreurs du conseil d’administration, la plus grande partie du produit de leur infraction.

. Aujourd’hui il est trop tard pour se prévaloir de cette infraction puisque les faits sont prescrits depuis le 19 juin 2013. On peut éventuellement soutenir qu’ils ne le seront qu’à partir de 2015, comme nous l’avons indiqué dans la résolution F présentée lors de l’assemblée générale de juin 2013. Nos conseils pensent toutefois qu’il y aurait un risque de rejet de nos arguments par les tribunaux.

. Au total, seules les victimes qui ont suivi nos conseils ont été indemnisées.

C’est pourquoi, ayant trouvé un autre moyen d’agir peu discutable, nous avons décidé de l’utiliser.

 


Cette peine de 92,5 millions correspond à la partie des sommes qu’ils ont nominalement détournées du 1er mars 1994 au 31 juillet 1997. Les sommes détournées auparavant, depuis 1986, ne pouvaient être confisquées en raison du caractère non rétroactif de la réforme du Code pénal prévoyant la possibilité, pour les juges, de prononcer ce type de peine complémentaire. Il est évident qu’elle a été décidée, en l’occurrence, parce que l’immense majorité des victimes, soit près de 999 pour mille d’entre elles, mal renseignées, n’étaient pas partie civile au procès. Au total, le montant nominal des sommes détournées s’est élevé à 128,9 millions d’euros.

 
 

E/ La nouvelle plainte de SOS PRINCIPES AFER et le Pacte de responsabilité que nous proposons au Conseil d’administration de l’Afer.

 

Vous vous souvenez peut-être de la résolution A présentée à l’assemblée générale qui s’est tenue à Nice en juin 2013. Elle était intitulée: «Pour un examen approfondi de la probable irrégularité du rachat par Aviva du produit de l’infraction des anciens dirigeants».

 

Nous étions les auteurs de cette résolution. Elle exposait qu’en novembre 2010 Aviva avait racheté aux anciens dirigeants de l'Afer, pour 121,5 millions d’euros, la participation qu’ils avaient pu acquérir en 1997 à concurrence de 38 millions d’euros dans le capital d'Aviva Épargne Retraite (ex. SEV), ceci grâce à une partie des 128,9 millions d’euros qu’ils avaient détournés. Elle donnait en outre un double mandat au Conseil d’administration de l’Afer: celui de consulter ses conseils sur le caractère licite ou non de cette opération de rachat, et celui de faire connaître ensuite aux adhérents l’avis de ces derniers sur ce sujet.

 

Chacun sait en effet qu'en France, sans être docteur en droit, il est interdit «en connaissance de cause» d’acheter, de vendre, de convertir ou de tirer profit du produit d’une infraction, qu’il s’agisse d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance. Pour nous, et nos conseils, il ne fait de ce fait aucun doute que la cession intervenue est irrégulière et qu’elle porte atteinte aux intérêts des victimes des anciens dirigeants puisque cette participation avait été acquise, à l’origine, grâce au produit de leur propre argent détourné. Cette participation, moralement, appartenait aux victimes, et en droit constituait une garantie pour elles.

 

Cette résolution a obtenu la majorité des votes des adhérents qui n’ont pas donné leurs pouvoirs à quiconque. Si cela n’a pas été suffisant pour obtenir une majorité absolue, cela est toutefois significatif de l’intérêt que portent à notre action les adhérents les plus attentifs à la vie de l’Afer. Nous avons donc décidé de déposer une nouvelle plainte sur cette opération de cession. Elle mérite en effet clairement à notre avis, au vu des définitions données par les alinéas 2 des articles 321-2 et 324-2 du Code pénal, tout à la fois la qualification de recel et celle de blanchiment. Cette plainte a été déposée au mois d’octobre 2013 auprès du Parquet du TGI de Paris. Il a ouvert une enquête préliminaire et, depuis quelques semaines, la police judiciaire a commencé ses investigations.

 

Avec cette plainte notre objectif est double :

- Le premier est de permettre aux 370.000 victimes de disposer d’un nouveau moyen d’agir non prescrit. Ce qui ne fait aucun doute si la justice reconnaît, comme nous le pensons tant les faits sont patents, que nos qualifications de recel et blanchiment sont fondées.

- Le second est celui de donner une chance aux actuels membres du Conseil d’administration de l’Afer de se libérer de la tutelle de fer qu’a réussi à lui imposer depuis dix ans Aviva. Cette tutelle est le résultat de deux dispositions liberticides du protocole que l’assemblée générale de l’Afer, contre notre avis, a eu le tort d’avaliser le 4 décembre 2003.

 

En effet, par sa disposition 2.2, l’Afer cédait gratuitement à Aviva son actif le plus précieux, celle de l’usage commercial de la «marque Afer». En outre par sa disposition 4.2, une dotation de l’assureur était substituée à nos cotisations annuelles de 15 francs par adhérent pour alimenter le budget de l’association. C’était un véritable cadeau empoisonné. Il n’est pas difficile de comprendre alors qu’après de telles concessions, l’Afer laissait la main à Aviva tant pour le contrôle de son réseau de distribution que pour celui du fonctionnement du Gie Afer. Imagine-t-on, par exemple, l’association UFC-Que Choisir vivre des dotations des grands groupes de distribution et se prétendre indépendante ? Poser la question, c’est donner la réponse.

 

C’est ainsi qu’en 2006, le Conseil d’administration niait, contre l’évidence, qu’il y avait eu des détournements au détriment des adhérents, et que l’association avait subi un préjudice (Voir la Lettre de l’Afer N° 69 page 2). En 2010, il nous expliquait que ses conseils lui avaient fait savoir que la voie de la mise en cause de la responsabilité civile de l’assureur n’était pas fondée et que le Parquet lui avait indiqué qu’il ne s’opposerait pas à une demande portant sur les sommes confisquées. En revanche, à notre conseil, le Parquet avait indiqué le contraire et c’est ce qu’il a fait.

 

Forts de la pertinence aujourd’hui avérée de nos analyses et du succès de nos initiatives à l’inverse de celles que leur ont fait prendre leurs conseils, comptant aussi sur la perplexité que doit normalement susciter dans l’esprit des membres du Conseil d'administration les échecs répétés des décisions qu’il a prises, qu’il s’agisse de la médiation et de la requête en restitution, nous avons décidé de leur écrire en leur demandant d’ouvrir les yeux et d’associer l’Afer et à cette plainte, puis de collaborer avec nous ensuite pour en assurer le suivi.

 

Lorsqu’on se souvient du revirement d’attitude à notre égard, à la fin de l’année 2002, de Pierre-Marie Guillon, avant sa démission de la présidence de l'Afer d’octobre 2003, il est permis en effet d’espérer que le Président et les membres de l’actuel conseil d’administration suivront son exemple.

 

Si donc les membres du Conseil d’administration répondent positivement, et courageusement, à la proposition que nous allons leur faire, il n’y a guère de doute qu’ils retrouveront une bonne partie du crédit qu’ils ont perdu auprès des 30 à 45% d’adhérents qui votent lors des assemblées générales pour les résolutions dites des «opposants» par la presse.

 

Il y aurait alors de très bonnes chances pour que le rapport des forces entre l’Afer et son assureur Aviva retrouvent un équilibre plus satisfaisant, et qu’alors elle puisse redevenir l’aiguillon qu’elle avait été dans ses premières années en matière d’assurance-vie. En clair, c’est l'intérêt des membres du Conseil d'administration, en donnant suite à notre offre, d’éviter de renouveler l’erreur de leurs prédécesseurs de 2006, et d’assumer ainsi leur responsabilité tout à la fois morale mais aussi, de notre point de vue, juridique.

 

III - LE SORT INCERTAIN DE LA PEINE DE CONFISCATION DES ANCIENS DIRIGEANTS

 

Fin 2012, nous avons été informés par une source particulièrement fiable que les anciens dirigeants de l’Afer n’avaient très probablement pas encore réglé la totalité de la peine de confiscation de 92,5 millions d’euros à laquelle ils avaient été condamnés par la Cour d’appel de Paris le 10 juin 2008, peine définitive aujourd’hui. Ils n’en auraient à cette date réglé que le tiers, soit 30,5 millions (*). Ce montant avait été réglé en deux fois. La première partie, de 24,5 millions, l’avait été en l’an 2000 pendant l’instruction comme déjà indiqué. La seconde, 6 millions, l’aurait été depuis l’arrêt de la Cour de cassation à une date que nous ne connaissons pas précisément.

 


Ce chiffre de 30,5 millions est à comparer avec le montant actualisé du préjudice causé. La Cour d’appel a estimé, pour l’évaluation qu’elle a faite au profit des 400 adhérents qui s’étaient constitués parties civiles, sur nos conseils, qu’il fallait indexer la part de chacun sur le rendement du fonds euro depuis la date des faits. Selon cette méthode, en 2014, le préjudice collectif des 370.000 adhérents non encore indemnisés, avoisine 290 millions d’euros.

 

IV - LE SORT MYSTÉRIEUX DU TROP PERÇU DE PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX AU TITRE DE L’ANNÉE 2011

 

Vous vous souvenez certainement qu’au début de l’année 2012, grâce à la sagacité de l’un d’entre vous, nous avons découvert que le groupe Aviva s’était trompé dans le montant des prélèvements sociaux qu’il avait effectué sur les fonds en euros de nos comptes au 31 décembre 2011.

 

L’explication de cette erreur, et du trop perçu correspondant, est simple à comprendre. Selon les textes en vigueur, les prélèvements sociaux sont dus sur les plus-values des assurés au moment où elles sont contractuellement inscrites en compte à leur profit. Pour les contrats Afer, c’est le cas chaque mercredi pour celles acquises semaine après semaine au taux plancher garanti. Pour celles acquises au titre de la participation aux bénéfices au taux définitif, c’est le 31 décembre. Une réponse ministérielle du 15 janvier 2013 a confirmé que cette évidente interprétation des textes était la bonne.

 

Or pour l’exercice 2011, deux novations sont intervenues en cours d’année en matière de prélèvements sociaux sur les produits d’assurance-vie.

 

- La première avait été prévue par la loi dès le mois de décembre 2010. Cette loi avait décidé que les prélèvements sociaux seraient, à partir du 1er juillet 2011, prélevés « au fil de l’eau » chaque année sur les fonds en euros des contrats multisupports, comme ils l’étaient depuis 1997 sur les contrats mono-support. A contrario, il était évident que dans le cas des contrats multisupports, ces prélèvements n’étaient donc pas dus sur les valorisations intervenues chaque semaine au taux plancher garanti (3,10% cette année là) du 1er janvier au 30 juin 2012.

 

- La seconde novation, une hausse du taux de ces prélèvements sociaux de 12,3% à 13,5% sur tous les contrats, les mono-supports comme les multisupports, avait été votée par le législateur en juin 2012, avec un effet décidé au 1er octobre suivant. Étaient donc seules censées être taxées au nouveau taux de 13,5% les valorisations intervenues après cette date, que ce soit au taux garanti ou au taux définitif.

 

Aviva, comme d’autres assureurs, a continué d’appliquer la méthode qu’il avait utilisée les années précédentes sur les contrats mono-support. Il a effectué sur toutes les plus-values de l’exercice le calcul des prélèvements sociaux en une seule fois, le 31 décembre 2011, au taux de taxation applicable ce jour là, à savoir 13,5%.

 

Cette méthode, non conforme aux modalités définies par les textes, mais tolérée depuis 1997 par l’administration pour faciliter la vie des assureurs, n’avait guère d’inconvénient lorsqu’aucune modification n’intervenait en cours d’année. En cas de novation, comme en 2012, elle portait à l’inverse atteinte aux intérêts des assurés, puisqu’elle a entraîné un premier trop perçu, de l’ordre de 50 millions selon nos calculs, pour ce qui concerne les effets de la première novation, et un second trop perçu, de l’ordre de 10 millions d’euros, pour la seconde.

 

Une nouvelle novation en cours d’année est intervenue l’année suivante, le 1er juillet 2012. Le taux de ces prélèvements est alors passé de 13,5% à 15,5%.

Nous avons eu alors la satisfaction de constater, en recevant nos relevés de situation au début de l’année 2013, qu’Aviva avait effectué ses calculs conformément à notre interprétation des textes, comme à celle de la réponse du ministère des finances déjà citée.

 

Mieux encore, la résolution 6 présentée par le Conseil d’administration de l’Afer à l'assemblée générale du 25 juin 2013 était ainsi rédigée :

«L’assemblée Générale se félicite des principes retenus pour la mise en œuvre des prélèvements sociaux en 2012 et donne mandat au Conseil d’administration afin d’obtenir l’application des mêmes principes pour l’année 2011».

 

En toute logique donc, nous nous attendions à ce qu’Aviva fasse le nécessaire pour que le Trésor restitue le trop versé au titre de l’exercice 2011, comme d’autres organismes d’assurance l’ont fait avec succès. Or, non seulement rien n’a été annoncé, mais nous n’avons reçu aucune réponse de son directeur général à la lettre recommandée que nous lui avons adressée le 30 octobre 2013. Dans cette lettre, nous lui rappelions la façon dont auraient dû être calculés selon nous les prélèvements 2011 et le fait qu’il était de sa responsabilité de ne pas laisser passer le délai de prescription pour la récupération du trop versé au Trésor. A ce jour, elle est restée sans réponse.

 

Ce silence d’Aviva, le fait que ce groupe a bien calculé les prélèvements pour 2012, l’équivalence des sommes que nous pensons devoir être récupérées auprès du Trésor avec celles que les anciens dirigeants de l’Afer n’ont peut-être toujours pas réglées à ce dernier, tout cela nous laisse un peu songeurs.

 

Pour en voir le cœur net, notre fondateur (François Nocaudie) a pris ces jours dernier l’initiative d’écrire à notre Garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira. Si ses services négligent de nous préciser où en est le règlement du solde de cette dette des anciens dirigeants, nous proposerons alors au Président de l’Afer, mieux placé que nous pour ce type d’intervention, d’effectuer une nouvelle démarche dans le même sens. Le lobbyiste Paul Boury, proche du Président Hollande, et dont l’Afer s’est attaché les services courant 2013, pourrait lui être très utile sur ce point. En cas d’échec, il aura alors, comme tout citoyen, le droit de faire jouer la loi du 17 juillet 1978 sur le droit à l’information de chacun pour savoir si une sanction prononcée par la justice a été appliquée (*).

Comme vous pouvez le constater, nous restons vigilants sur le problème des prélèvements sociaux afférents à l’exercice 2011.

 


*  La Commission d’accès aux documents administratifs (dite CADA) l’a confirmé le 21 décembre dernier, au profit d’un de nos compatriotes souhaitant savoir si Nicolas Sarkozy avait bien réglé la pénalité qui lui a été infligée au titre du rejet de ses comptes pour la dernière campagne présidentielle.

 

V - NOS AUTRES PROPOSITIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFER

 

a – La recherche d’un second assureur pour la gestion des fonds gérés pour le compte des adhérents.

 

La résolution 10 présentée à l’assemblée générale du 25 juin 2013 à Nice par le Conseil d’administration, lui donnait mandat de rechercher de nouveaux gérants «pour renforcer son indépendance» et améliorer «son offre aux adhérents».

 

L'expression « nouveaux gérants » n’était pas bien claire. Elle pouvait n’avoir qu’une signification limitée si elle ne devait avoir pour conséquence que la possibilité d’inclure dans le contrat Afer des unités de comptes proposées par d’autres maisons de gestion qu’Aviva Investors. Dans ce cas, l’indépendance de l’Afer n’y trouverait pas son compte. Pour l’instant, bien que cette résolution ait été adoptée, rien de nouveau n’a encore été annoncé.

 

De notre côté, nous avions proposé, par la résolution G, de donner mandat au Conseil d’administration de rechercher un ou deux co-assureurs, avec un double objectif : celui d’un renforcement de la sécurité offerte aux adhérents et celui de la mise en concurrence d’Aviva. Pour nous, ce serait l’un des meilleurs moyens de restaurer l’indépendance perdue de l’Afer. La mise au point d’un contrat euro-croissance constitue une opportunité supplémentaire d’agir dans ce sens.

 

Nous réitérerons notre proposition cette année si le Conseil d’administration ne l’a pas lui-même prise à son compte auparavant. S'il s’associe à notre plainte en recel et blanchiment, cela devrait lui faciliter considérablement les choses face à Aviva.

 

b – La contestation des prélèvements sociaux en cas de décès du titulaire d’un contrat d’assurance-vie.

 

Dans notre dernière infolettre, celle du 28 octobre 2013, nous écrivions que nous souhaitions apporter notre pierre à l’édifice en matière de fiscalité de l’assurance-vie. Vous vous souvenez peut-être aussi que nous avions joint à notre infolettre N°33 du 26 janvier 2013, une lettre que notre fondateur venait d’adresser à Karine Berger, une économiste du parti socialiste, députée des Hautes Alpes et membre très influente au sein du parti socialiste sur les questions d’épargne. À cette lettre était jointe une note sur la fiscalité de l’assurance-vie.

Dans cette note, il précisait que la pratique des prélèvements sociaux sur les produits de l’assurance-vie en euros « au fil de l’eau », c’est-à-dire avant leur encaissement effectif par les assurés concernés, lui paraissaient contrevenir aux principes affirmés par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2012, sur la notion de revenu taxable. Cette décision précisait en effet, dans ses paragraphes 94 et 95, à propos des produits capitalisés, que «ne pouvaient être pris en considération comme des revenus», et donc faire l’objet d’une taxation à ce titre, «des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé» au cours d’un exercice, affirmation que le Conseil Constitutionnel a renouvelé dans sa décision du 30 décembre 2013.

 

Il nous semble donc que mériterait dans un premier temps d’être soumis au Conseil Constitutionnel, via une procédure de QPC (question prioritaire de constitutionnalité) la régularité de la soumission aux prélèvements sociaux des plus-values d’un contrat d’assurance-vie constatées au moment du décès de l’assuré.

 

On voit mal en effet comment le décès d’une personne pourrait constituer, rétroactivement pour elle, la cause «de la réalisation ou de la disposition» d’un revenu . Il s’agit là d’une véritable insulte au bon sens.

 

On a là un exemple typique des excès d’imagination des services de Bercy. Taxe-t-on les plus-values potentielles d’un bien réel quelconque, immeuble ou œuvre d’art par exemple, avant leur vente ? Les taxe-t-on pour cause du décès de leur propriétaire ? Poser ces questions, c’est y répondre. C’est dans la réalité d’une taxation récurrente sur le capital qu’il s’agit, y compris celui des petits épargnants.

 

Nous allons donc proposer au Conseil d’administration de l’Afer de prendre, dans un premier temps, et à titre de test, l’initiative d’une remise en cause de cette taxation à l’évidence tout à fait abusive.

 

En cas de succès, c’est pour la même raison que pourrait demain, être remise en cause la technique des prélèvements sociaux « au fil de l’eau ». Cette technique fiscale est d’autant plus pénalisante pour les épargnants qui laissent travailler leur épargne sur une longue durée. Ceci constitue un non sens économique.

 

Que dire également de la taxation à l’ISF de certains types de rentes viagères taxables à l’impôt sur le revenu pour une partie de leur montant alors que leurs titulaires, parce qu’ils ont aliéné leur capital, ne peuvent donc plus le léguer à leurs héritiers ? La réponse va de soi : Il s’agit de la taxation d’un capital sans la propriété du capital. Absurde.

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir dans les mois qui viennent au courant de l’évolution de la situation. En attendant, nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos sentiments bien dévoués.

 

Pour le Bureau,

François Nocaudie, Fondateur.

 

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