L'ensemble de nos précédentes infolettres sont consultables en permanence au bas de cette page en cliquant sur les liens qui figurent à la suite de la présente. Nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps nécessaire de les consulter. La plupart des réponses à vos interrogations et questions s'y trouvent.

Infolettre N° 68 du 9 mai 2016

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INFOLETTRE DU 09/05/2016

Sujets traités : 1/ Droit de succession : Assurance-Vie, un abus manifeste de l’administration fiscale.

2/ Le sort probablement surprenant de la peine de confiscation des anciens dirigeants de l’Afer.

3/ Prélèvements sociaux : Les moyens d’actions pour le trop perçu sur nos comptes multi- supports en 2011.

4/ Les moyens d’action pour les victimes non indemnisées des anciens dirigeants de l’Afer.

 

Chère Madame, cher Monsieur,

Dans quelques jours, si ce n’est déjà le cas, vous allez recevoir vos convocations à la prochaine assemblée générale de l’Afer.

Ce sera celle du 40ème anniversaire de l’association. J’imagine que le Conseil d’administration a l’intention de lui donner un certain éclat, ce qui se comprend.

Vous vous souvenez en effet sans doute du succès de ses démarches auprès du Ministère des finances dans le cas de la taxation à laquelle se livrait indûment l’administration fiscale au nom de la Doctrine dite Bacquet. Avant même que le Ministère des Finances ne confirme concrètement ce succès, je vous avais expliqué pourquoi il était parfaitement prévisible, et cela grâce à un principe rappelé par deux décisions récentes du Conseil Constitutionnel concernant l’assurance-vie prises sous la présidence de Jean-Louis Debré( cf notre Infolettre N°66 du 23 décembre dernier).

Le hasard faisant quelquefois bien les choses, il vient, dans son dernier ouvrage Ce que je ne pouvais dire» éditions Robert Lafont, avril 2016), de dénoncer clairement la tendance des plus hauts responsables de l’administration fiscale à pousser le bouchon trop loin.

Jean-Louis Debré, depuis qu’il a été président de l’Assemblée Nationale, a su faire preuve, de l’aveu même de ses anciens adversaires politiques, d’une grande impartialité dans ses deux dernières fonctions. Je le cite parce qu’il dénonce, à juste raison à mon sens, derrière le mot « dispositif » trop souvent utilisé par l’administration, notamment en assurance-vie, l’art de certains en son sein de rendre la réglementation incompréhensible par le contribuable, évidemment à son détriment.

« En écoutant, ce samedi matin (22 décembre 2012), les fonctionnaires du secrétariat général du gouvernement et de ceux du ministère des Finances répondre à nos questions, lors de la présentation des dispositions de la loi de finances, je me souviens de cette formule d’un député socialiste : « vous avez juridiquement raison mais politiquement tort ».

Certains de ceux qui s’expriment, convaincus que la détention d’un pouvoir justifie tout, laissent percer à travers leurs réponses une volonté de revanche, une conception punitive de la fiscalité. (…………….)

Médiocres dans leur argumentation juridique, ils démontrent qu’ils sont dans l’incapacité d’admettre non seulement qu’ils peuvent se tromper mais aussi que les dispositifs qu’ils ont conçus et « vendus » aux responsables politiques sont d’une complexité telle que le loi devient souvent incompréhensible. D’ailleurs leurs réponses parfois approximatives, hésitantes prouvent qu’eux-mêmes en arrivent à se perdre dans la complexité de la réglementation ».

 

Aujourd’hui les circonstances, notamment la période préélectorale que nous abordons, me semblent favorables pour que, quels que soient nos désaccords, la Direction de l’Afer, que nous avons prévenue, se rapproche de nous pour combattre un nouvel abus encore plus criant de l’administration fiscale en matière de droits de succession en assurance-vie. Je le traite dans la première partie de cette infolettre.

- J’expliquerai ensuite, dans une seconde partie, les éléments nouveaux dont nous disposons sur le sort probable et très surprenant de la peine de confiscation qui a été prononcée par la justice contre les anciens dirigeants de l’Afer, question que nous avions déjà abordée dans notre Infolettre N°43 du 26 février 2014.

- J’aborderai enfin, dans la troisième et la quatrième partie, les moyens dont nous disposons sur deux problèmes de nos rapports avec le duo Afer/Aviva, problèmes pour lesquels vous êtes encore nombreux à nous questionner.

Celui, tout d'abord, du trop perçu par Aviva de prélèvements sociaux afférents à l’exercice 2011 qui n’a pas été pas encore été restitué à ceux d’entre nous qui étaient alors titulaires d’un contrat multi-supports.

Celui, enfin, du cas des 315.000 adhérents qui, faute d’information suffisante et de détermination du Conseil d’administration de l’Afer avant le départ de la prescription, n’ont plus de recours direct contre les anciens dirigeants auteurs des détournements dont ils été les victimes. Ils pourraient bien être 365.000 si la Cour d’appel de Versailles rejette sur le fond la requête en restitution des 24,5 millions détenus par le Trésor et qui avaient été mis sous main de justice à titre de garantie pendant l’instruction du dossier. Le rejet est tout à fait possible au regard des textes. En effet, ceux-ci prévoient que le produit d’une confiscation décidée par la justice est, sauf exception, dévolue à l’État (article L 131-19 du Code pénal) et aux seules victimes non indemnisées qui ont été parties civiles au procès pénal (article 706-164 du Code de procédure pénale).

 

I / ASSURANCE-VIE : L’INCROYABLE AFFIRMATION D’UNE INSTRUCTION FISCALE. DES MILLIONS DE CONTRIBUABLES SERONT PÉNALISÉS.

Selon tous les dictionnaires consultés de notre belle langue, le français, « une fraction est une partie d'un tout ». Dès lors, lorsque ce tout subit une amputation partielle, les différentes parties de ce tout sont réduites dans la même proportion.
Ainsi, au regard de cette définition, il résulte que lorsque l’épargne disponible d’un contrat d’assurance-vie qui s’élève à 100.000 euros, par exemple, correspond à un cumul de versements antérieurs de 50.000 euros, la fraction des intérêts s’élève elle aussi à 50.000 euros.

Si donc à ce moment là, le titulaire du contrat effectue un retrait partiel de la moitié des sommes disponibles, il récupère donc de ce fait 25.000 euros de primes et 25.000 euros d’intérêts.

C’est ce qu’admet, à juste raison et sans difficulté, l’administration fiscale en cas de retrait partiel avant décès. Elle l’avait confirmé dans une instruction fiscale du 31 décembre 1984. Dans le cas précité, les prélèvements fiscaux portent donc sur 25.000 euros et l’IRPP sur ce qui reste au delà du plafond d’exonération.

Dès lors, les 50.000 autres euros encore disponibles sur le contrat après le retrait intervenu contiennent bien, de la même façon, 25.000 euros de primes et 25.000 euros d’intérêts. Elle ne manque d’ailleurs pas de taxer à nouveau ces derniers en tant que revenus en cas de clôture ultérieure du compte.

Curieusement, après le décès de l’assuré sans que celui-ci ait clôturé son contrat, elle ne tient plus le même raisonnement. Elle prétend alors que ce sont 50.000 d’intérêts qui ont fait l‘objet du retrait partiel intervenu ante mortem. Ceci pénalise donc les bénéficiaires des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 lorsque des versements ont été effectués par un assuré après son 70ème anniversaire.

Depuis une instruction complémentaire, l'administration fiscale ose affirmer péremptoirement et sans état d’âme, que dans ce cas de figure, les retraits partiels sont « sans incidence sur la détermination de l’assiette des primes qui ont été versées ». En parfaite contradiction avec le régime fiscal qu’elle a appliqué sur les retraits avant le décès de l’assuré, elle estime donc que les retraits partiels ont porté prioritairement sur les intérêts avant de porter sur les primes !!

Ainsi, dans le cas précité, si le titulaire du contrat décède subitement juste après son retrait de 50.000 euros sans que l’épargne disponible ait augmenté, elle considère rétroactivement que le retrait partiel a porté exclusivement sur 50.000 euros d’intérêts et que les capitaux dus aux bénéficiaires, qui s’élèvent aussi à 50.000 euros, ne sont constitués que de primes versées.

Conséquence de cet évidente requalification rétroactive abusive : Comme les primes versées dans ce cas, selon l’article 757 B du Code général des impôts, ne sont exonérées de droits de succession que dans la limite de 30.500 euros, lesdits bénéficiaires vont devoir régler indûment des droits de succession sur 19.500 euros d’intérêts pourtant exonérés à la lettre de la loi (50.000 – 30.500 = 19.500).

Bref, une simple instruction fiscale aurait-elle le pouvoir, comme la pierre philosophale des alchimistes, de transformer en primes des intérêts ? Les auteurs de l’instruction l’estiment peut-être. Pas nous.

Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Un assuré non adhérent de l’Afer qui nous a consulté, convaincu par nos explications, est décidé à examiner toutes les voies de recours possibles contre le refus que vient d’opposer l’administration à notre point de vue, notamment celle d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).


Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du dossier et solliciterons sans doute votre soutien politique dont nous aurons certainement besoin. C’est d’ailleurs l’intérêt de tous les bénéficiaires des contrats souscrits depuis le 21 novembre 2011.

Outre le président de l’Afer, nous avons aussi informé du problème, la Faider (Fédération des associations indépendantes des Épargnants pour la retraite), la FFSA (la Fédération française des sociétés d’assurance) et le Conseil supérieur du Notariat.

 

II / LE SORT DE LA PEINE DE CONFISCATION DES ANCIENS DIRIGEANTS

Dans notre infolettre N°43 du 23 février 2014 , nous vous avions précisé que nous avions des raisons très sérieuses de penser que les anciens dirigeants de l’Afer n’avaient alors réglé que le tiers de la peine de confiscation prononcée en 2008 par la Cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt validé ensuite par la Cour de Cassation le 2 décembre 2009.

Nous disposions déjà d’un faisceau d’indices tous concordants allant dans ce sens. Nous n’avons notamment jamais cru à l’échec de la médiation suggérée par l’Élysée en juin 2010, échec qui avait été annoncé au tout début du mois de mars 2011. Le motif avancé par la presse était l’intransigeance des anciens dirigeants. Cette annonce avait immédiatement été suivie par celle d’un recours par les anciens dirigeants contre l’État Français devant la Cour Européenne des droits de l’Homme pour violation du droit de propriété.

Nous n’avons jamais cru que ce recours irait bien loin. C’était à notre avis de la simple communication. En novembre 2010, en effet, nous avions appris que le Ministère des finances les avait autorisés à vendre à Aviva-Vie, la participation qu’il avait acquise en 1997, avec une partie du produit de leur infraction, dans le capital d’Aviva Épargne Retraite (ex SEV). De cette opération, le moins qu’on puisse dire est que sa régularité ne saute pas aux yeux comme nous l’avons déjà écrit dans une précédente infolettre. Elle leur avait permis de percevoir 121,5 millions d’euros dont plus de 80 millions de plus-value.

Comment croire un instant, qu’après ce surprenant feu vert du Ministère des Finances quatre mois plus tôt, ils allaient poursuivre l’État avec l’intention d’aller jusqu’au bout de leur saisine si ce n’est pour faire croire à l’échec de la médiation ? D’ailleurs, il y a bien longtemps que l’on n'a plus entendu parler des suites de cette saisine. A cela s’ajoutait le fait qu’en mai 2011, la Direction de l’Agence chargée de la gestion des sommes confisquées sur décision de justice, l’Agrasc, nous avait écrit qu’elle n’avait rien perçu.

En outre, au même moment, par la presse, nous apprenions que la requête en restitution des sommes confisquées organisée par l’Afer ne porterait plus sur le montant décidé par la Cour d’appel (92,5 millions), mais seulement sur la somme qui avait été mise sous main de justice à titre de garantie pendant l’instruction (24,5 millions).

En clair, notre sentiment est donc que si médiation il y a eu, ce n’est pas sur le problème de l’indemnisation des victimes qu’elle avait été particulièrement centrée. Questionnés par nos soins sur le montant effectivement réglé de la confiscation, ni la ministre de la justice, ni le ministre des finances, ni le Parquet de Paris ne nous ont répondu.
Nous avons donc sollicité, fin 2015, le même Cabinet d’investigation financière que celui qui nous avait rapporté en 1999, comme nous le pensions, la preuve irréfutable du versement par les assureurs de l’Afer des rétro-commissions occultes qui ont valu leur condamnation aux anciens dirigeants. Ce cabinet avait été créé au début des années 90 par Antoine Gaudino. Il s’était rendu célèbre peu auparavant dans l’affaire Urba.

Ses successeurs (le Cabinet Kofram) viennent de nous remettre leur rapport. Des investigations qu’ils ont effectués, leur conclusion est qu’il est à peu près certain que les anciens dirigeants sont loin d’avoir réglé la différence entre leur peine de 92,5 millions et les 24,5 millions qu’ils avaient déjà dû verser pendant l’instruction. De source fiable, ils n’auraient réglé qu’un supplément de 6 millions.

Si c’est vraiment le cas, l’État ne peut plus exiger les 60 millions qui semblent ne pas avoir été réglés au Trésor. La peine prononcée est en effet prescrite depuis le 2 décembre 2015, cinquième anniversaire de l’arrêt de la Cour de cassation. Par ailleurs, selon le rapport, le produit que les anciens dirigeants ont tiré de l’argent provenant du produit de leur infraction est investi en Uruguay, au Delaware, en Suisse et au Luxembourg.

Il nous semble légitime que les victimes des anciens dirigeants et les contribuables de notre pays aient le droit d’être éclairés devant le doute que crée dans leur esprit les conclusions du très sérieux rapport Kofram.

 

III / LES MOYENS D’ACTION DES TITULAIRES DE CONTRATS MULTI-SUPPORTS EN 2016

Au regard de la réponse de Pierre Moscovici adressée le 27 mai 2013 aux avocats du Gie Afer, l’Afer et nos deux assureurs, Aviva-Vie et Aviva Épargne Retraite, ils auraient dû, à notre avis, contrairement à l’affirmation antérieure des services du Gie, en tirer à l’évidence la conclusion que, pour la période qui va du 1er janvier au 30 juin 2011, les produits qui avaient été acquis chaque semaine sur nos comptes multi supports au titre du taux plancher garanti, comme le ministre l’a reconnu, n’étaient pas taxables. C’est d’autant plus évident qu’ils y étaient matériellement inscrits chaque semaine comme nous pouvions tous le constater via Internet,

En effet, la loi du 29 décembre 2010, qui a instauré cette taxation au fil de l’eau sur les produits du fonds en euros des contrats multi-supports, tout comme son instruction d'application du 1er août 2011 bien précisé que la taxation n’était applicable dans leur cas que « sur les produits inscrits en compte à partir du 1er juillet 2011».

Nous avons d'ailleurs bien récupéré, au nom de cette règle implicitement confirmée par le ministre, le trop perçu au titre des produits acquis du 1er janvier au 30 septembre et taxés au taux de 13,5% au lieu de 12,3%, soit environ 10 millions d’euros.

Il n’en reste pas moins vrai, dans le cas des contrats multi-supports, que pour les six premiers mois de l’année, nos assureurs auraient dû réclamer aussi au Trésor un surplus de remboursement de l’ordre, selon nos calculs, de 47 millions d’euros hors intérêts de retard, soit un peu plus de 50 millions aujourd’hui. Ce sont en effet les organismes qui sont légalement chargés de collecter les taxes qui doivent en demander la restitution en cas de trop versé à l’État.

En l’occurrence, nos assureurs ont omis de le faire et ne le peuvent probablement plus dans la mesure où il y eu prescription au bénéfice du Trésor à partir du 1er janvier 2015. Dès lors, leur omission nous a causé préjudice. Sur le plan civil, cette omission engage à notre avis leur responsabilité. Comme ils avaient jusqu’au 31 décembre 2014 pour agir, il n’y aura prescription pour nous que le 1er janvier 2020, ce qui signifie que nous pouvons nous organiser.

Nous nous proposons donc, dans un premier temps, en utilisant la même procédure de saisine que celle utilisée par l’Afer puisqu’elle a été validée en mai 2015 par la Cour de cassation, et c’est tant mieux, de solliciter pour le compte des adhérents lésés, une demande de médiation grâce aux mandats de tous ceux qui nous en confieront un.

A priori nous avons le choix entre deux Médiateurs, celui de l’assurance et celui des Ministères économiques et financiers. En cas d’échec, nous aurions alors jusqu’à la fin de l’année 2019 pour agir sur le plan judiciaire.

 

IV / LES MOYENS D’ACTION DES VICTIMES DES ANCIENS DIRIGEANTS

Depuis le 19 juin 2013, toute action au civil des victimes de la faute pénale commise par les anciens dirigeants apparaît très probablement prescrite selon l’avis de la majorité des juristes que nous avons consultés.

Cela dit, la responsabilité du Conseil d’administration de l’Afer est à notre avis engagée pour négligence ou omission à l’égard de toutes les victimes des anciens dirigeants.

En effet, il s’est contenté, pour leur défense, de limiter sa réclamation pour leur compte aux 24,5 millions d’euros qui avaient été mis sous main de justice pendant l’instruction à titre de garantie. A cette occasion, il avait remis à la justice, pour appuyer son argumentation, l’avis de droit des professeurs Libchaber et Gautier.

En page 6 de cet avis du 11 mai 2011, il est écrit, puisque les 24,5 millions en question ne représentent qu’une partie du préjudice collectif causé (10%), que les victimes disposent en outre, contre les coupables « d’une créance pour le solde dudit préjudice collectif causé ». Ce solde est très important. Au regard de l’indice adopté par la Cour d’appel pour l’indemnisation des 400 adhérents qui, informés par nos soins, s'étaient constitués partie civile, le total du préjudice collectif s’élevait en effet, au moment de sa décision, à 242 millions d’euros (plus de 300 millions en 2016).

Dès lors, la question qui se pose est de savoir pourquoi le Conseil d’administration n’a pas proposé aux 365.000 adhérents concernés d’organiser pour leur compte, simultanément à celle contre l’État, une seconde requête contre les coupables ?

A notre avis, il a commis là, par négligence ou omission, une faute engageant sa responsabilité, faute qui ne sera prescrite que le 19 juin 2018, puisqu’il avait jusqu’au 19 juin 2013 pour engager une action (la prescription sur le plan civil est de cinq ans).

Nous nous proposons donc, de solliciter de la même manière une seconde médiation, celle du Médiateur des Ministères économiques et financiers. En cas d’échec de cette médiation, nous aurions jusqu’au mois de juin 2018 pour mener une action groupée sur le plan judiciaire.

 

Je vous prie d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments bien dévoués.

François Nocaudie,

Fondateur.

 

 

Pour nos recommandations de vote, je ne pourrai vous les adresser qu’à partir du lundi 23 mai. Vous aurez alors jusqu’au 10 juin pour voter. Ne vous précipitez donc pas.

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