L'ensemble de nos précédentes infolettres sont consultables en permanence au bas de cette page en cliquant sur les liens qui figurent à la suite de la présente. Nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps nécessaire de les consulter. La plupart des réponses à vos interrogations et questions s'y trouvent.
INFOLETTRE DU 11/04/2011 |
Chère Madame, Cher Monsieur, Dans sa lettre du 28 mars 2011, le président Bekerman vous a proposé de donner un mandat «exclusif» à l’AFER pour vous représenter et agir en votre nom et pour votre compte dans le cadre d’une «requête en restitution» destinée à obtenir que soit allouée aux victimes des détournements effectués au préjudice des adhérents de l’AFER, entre 1986 et 1997, par MM. ATHIAS et LE SAUX, la somme de 92 millions d’euros dont la confiscation avait été ordonnée, à l’encontre des «fondateurs», par la Cour d’appel de Paris. Le président Bekerman vous demande en outre, quel que soit le montant de votre préjudice, une somme de 15 euros pour la participation aux frais de cette action qu’il qualifie pourtant "d'aléatoire". Or, sur la forme, cette action nous semble d’autant plus «aléatoire» qu’elle risque d’être d’emblée déclarée irrecevable aux motifs : - D’une part, que l’AFER ne figure pas parmi des associations habilitées à agir «en représentation conjointe», au regard des dispositions des articles L. 422-1 du Code de la consommation (1) ou L. 452-1 du Code des marchés financiers (2), pour solliciter réparation du préjudice individuel de ses adhérents, - D’autre part, que les dispositions des articles 131-21 du Code pénal et 706-167 du Code de procédure pénale n’autorisent la restitution des sommes confisquées au profit de l'État, à titre de peine complémentaire, qu'aux victimes qui s’étaient préalablement constituées parties civiles dans le cadre du procès pénal et ont obtenu une condamnation définitive à leur profit, ce qui n'est malheureusement pas votre cas, ce que le président Bekerman se garde bien de vous préciser. SOS PRINCIPES AFER pourrait d’ailleurs être pleinement informée du déroulement de cette procédure dans la mesure ou ses adhérents ou sympathisants qui s’étaient constitués parties civiles dans le procès pénal devraient logiquement être convoqués en leur qualité de parties à l’action principale. Si ses chances de succès s’avéraient alors réelles, nous ne manquerions pas de vous en informer. Quoiqu'il en soit, sur le fond, cette action nous semble également critiquable dans la mesure où, en cas de succès éventuel, elle ne conduirait à obtenir qu’une réparation partielle de préjudice global puisqu'elle serait limitée à 35% de celui-ci, évalué aujourd’hui à 261 millions d’euros. En effet, la Cour d'appel n'a pu confisquer les sommes détournées avant 1er mars 1994 parce que la loi ne prévoyait pas ce type de sanction auparavant. Autrement dit, 169 millions d’euros resteraient dans les poches des coupables (3) et/ou de l’assureur, dont l’ancien dirigeant avait pourtant été condamné pour complicité. Il n’aurait donc pas à participer à une indemnisation dont il apparaît pourtant civilement responsable. En outre, la formule de calcul du préjudice retenue par la Cour d’appel de Paris ne se limite pas, comme l’indique faussement M. Bekerman, à 0,66 % du total de versements «susceptible d’être actualisé au taux légal», mais doit être indexé sur le rendement du fonds en euros de l’Afer, ce qui double en moyenne votre préjudice nominal et peut même aller jusqu'à plus que le tripler pour sa part correspondant à vos versements de la fin des années 80. C’est pourquoi, de notre point de vue, seule une véritable action en représentation conjointe devant la juridiction civile compétente serait de nature à permettre d’obtenir, de la part des fondateurs et de l’assureur, l’indemnisation intégrale des victimes. Nous ne manquerons pas naturellement d’informer tous les adhérents et sympathisants de SOS PRINCIPES AFER du lancement d’une telle action dès qu’elle sera entreprise dans les toutes prochaines semaines. Dans cette attente, vous pouvez naturellement accepter, mais l'intérêt en est limité, de donner mandat à l’AFER pour la requête en restitution qui vous est proposée, sous les réserves expliquées ci-dessus, sachant que vous aurez la possibilité de révoquer ce mandat à tout moment dans l’hypothèse où vous souhaiteriez vous joindre à une autre action judiciaire de nature à vous indemniser plus sûrement et intégralement. Nous vous prions d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de nos sentiments bien dévoués. Bertrand Gaumé, François Nocaudie, Stanislas Bartkowiak, Président. Fondateur. Secrétaire. (1) - Il s'agit des associations de consommateurs agréées ( type UFC ou 60 Millions de consommateurs) (2) - Il s'agit des associations de défense des investisseurs en valeurs mobilières (type ADAM) (3) - Par un communiqué de presse en date du 10 novembre 2010, le groupe AVIVA a fait savoir qu'il venait de faire un chèque de 121 millions d'euros aux consorts Athias et Le Saux en contrepartie de la cession par ceux-ci des parts qu'ils détenaient encore dans la SEV, parts acquises de 1990 à 1997 avec l'argent qu'ils détournaient ( voir sur notre site la rubrique "articles de presse dans l'espace Presse). Pour information : Dans notre prochaine infolettre (N° 11) qui paraîtra sous 48 heures environ, nous vous ferons connaître les résolutions que Sos Principes Afer a l'intention de déposer à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Afer qui doit se tenir le 29 juin prochain à Nantes, ainsi que leurs raisons et explications. |
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Modalités de procuration. Indemnisations des victimes des détournements : surprenantes déclarations du président de l'Afer !
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