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Infolettre N° 63 du 16 novembre 2015

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INFOLETTRE DU 16/11/2015

Chère Madame, cher Monsieur,

Les sujets d'actualité sur lesquels nous sommes questionnés sont nombreux, qu'il s'agisse des prélèvements sociaux dus au titre de l'exercice 2011, des conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 septembre dernier de prévoir le versement d'intérêts moratoires au profit des assurés qui auraient versé trop de prélèvements sociaux au fil de l'eau par suite de moins-values sur leurs unités de compte constatées lors du dénouement du contrat, de l'engagement pris par François Hollande de demander à l'administration fiscale de renoncer aux effets de la réponse qu'elle avait fait à la question Bacquet, ou du projet du Ministère des Finances pour booster les fonds eurocroissance, etc. Comme vous le voyez, la matière ne manque pas.

Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur la question du trop perçu de prélèvements sociaux en 2011 par Aviva. Elle est loin d'être réglée dans le cas des contrats multisupports.

 

Je vous prie d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments bien dévoués.

François Nocaudie,

Fondateur.

 


 
 

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 2011 / LES TROIS QUESTIONS QUI NOUS SONT POSÉES

 

I/ A quoi correspond précisément le remboursement intervenu et accepté par le Trésor ?

Il correspond à l’écart constaté de 1,2% entre d'une part le taux de taxation global qui aurait dû être appliqué par Aviva pour les prélèvements sociaux correspondants aux intérêts crédités sur nous comptes au titre du taux de rendement garanti net de frais les neufs premiers mois de l'année 2011, à savoir 12,3%, et d'autre part, le taux de taxation qu'a effectivement appliqué Aviva, à savoir 13,5%. Ce taux n'était applicable aux termes de la loi du 19 septembre 2011 qui en a décidé l'instauration "qu'aux intérêts acquis après le 1er octobre". Le taux de rendement garanti était en 2011 de 2,74% net de frais de gestion.

Sur ce point, l'administration fiscale, dans les extraits de sa lettre du 27 mai 2013 au Gie Afer  que nous en a laissés connaître la Direction juridique d'Aviva, a déclaré que les intérêts crédités sur nos comptes tout au long de l’année au titre du taux garanti « étaient bien acquis » et que la partie de ceux qui l’avaient été jusqu’au 30 septembre 2011 devait « supporter le taux de prélèvements sociaux de 12,3% ». Ce faisant, elle a ainsi clairement démenti la thèse soutenue jusqu'alors de l'Afer et du Gie Afer selon laquelle lesdits intérêts ne l’étaient "que le 31 décembre". Cette thèse était parfaitement contraire à l'évidence puisqu'en cas de retrait partiel en cours d'exercice, ce type d’intérêts est taxé à l'IRPP les huit premières années et l'est ensuite sous condition. Des revenus non acquis seraient-ils taxables ? La réponse va de soi. Comme vous le constatez, à l’Afer, on hésite pas à nier les évidences, hélas.

Ce démenti formel donne raison sur ce premier point à la thèse que nous avons soutenue dès le début de l’année 2012. Cela, visiblement, agace la Direction de l'Afer. Elle a cherché à noyer le poisson et à inverser les rôles en s’attribuant le mérite du remboursement intervenu. En fait, si nous tous, titulaires de contrats mono et multi-supports, avons pu récupérer collectivement près de 10 millions d'euros, intérêts de retard compris, c’est bien grâce au sérieux de notre argumentation et à notre insistance, non grâce à sa mobilisation bien factice.

 

II/ Pourquoi le remboursement de prélèvements sociaux que nous avons obtenu au début de l'année 2015 a-t-il lui-même subi des prélèvements sociaux lors de leur restitution le 31 décembre 2014 ?

C’est logique et facile à comprendre : si les sommes correspondantes étaient restées sur nos comptes, leurs propres intérêts auraient subi des prélèvements sociaux année après année au taux de 15,5% dès le 1er juillet 2012. Dès lors il est logique que ceux qui y ont été substitués en subissent aussi. Il est vrai que le taux qui leur aurait été appliqué n'aurait été que de 13,5% de janvier à juin 2012.

 

III / Pourquoi ceux d'entre nous, les plus nombreux, qui détenions en 2011 un contrat multi-supports n'ont-ils pas perçu en sus le remboursement total des prélèvements sociaux "au fil de l'eau" indûment appliqués aux intérêts qu'ils ont acquis du 1er janvier au 30 juin 2011 puisque la loi qui en a décidé l'instauration et son instruction d'application du 1re août 2011 précisaient bien que son fait générateur en était "les intérêts inscrits au contrat à compter du 1er juillet 2011".

La raison avancée par l'Afer est que la notice d'information remise à chaque nouvel adhérent écrit que les bénéfices de l'exercice sont "inscrits en compte le 31 décembre". Il s’agit là d’une erreur de fait manifeste puisque nous pouvons tous, en consultant nos comptes, via internet chaque semaine, constater de visu qu’ils sont crédités régulièrement d’intérêts supplémentaires tout au long de l’année et en imprimer la preuve. Sur les raisons de cette erreur manifeste, je vous renvoie au post-scriptum de la présente note.

 

Je viens donc vous donner sur ce point l’avis parfaitement convergent des trois autorités de notre pays parmi les plus incontestées en matière fiscale :

A/ L’avis du législateur : Selon le paragraphe V de article 22 de la loi du 29 décembre 2010, sont désormais soumis aux prélèvements sociaux les produits du compartiment euro des contrats multi-supports « inscrits au contrat à compter du 1er juillet 2011 ».

 

B/ L'avis de l’administration fiscale ( la Direction générale des Finances publiques) . Il résulte de quatre de ses écrits.

Son premier écrit c’est l’article 15 de son instruction du 1er août 2011 d’application de la loi précitée. Il précise que " le taux de prélèvements applicable est celui en vigueur au moment de l'inscription en compte des produits concernés.

Son second écrit, c’est sa lettre du 27 mai 2013 au Gie Afer. Elle y a écrit que la partie des intérêts du fonds euro de l’Afer acquise du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 « devait subir les prélèvements sociaux au taux de 12,3% » et que la partie acquise à partir du 1er octobre « devait supporter ces prélèvements au taux de 13,5% ».

Du rapprochement de ces deux affirmations, il résulte bien que l’administration considère, puisqu’est applicable à un intérêt crédité le taux en vigueur au moment de son inscription en compte, soit 12,3% jusqu’au 30 septembre 2011, que les intérêts crédités chaque semaine sur nos comptes du 1er janvier jusqu’au 30 septembre et taxables selon elle à ce taux de 12,3%, ont donc été corrélativement inscrits en compte pendant la même période, c’est-à-dire avant le 1er octobre et a fortiori avant le 1er  juillet.

Ses troisième et quatrième écrits, ce sont les articles 12 et 14 de la même instruction. Le troisième précise que le fait générateur des prélèvements sociaux au fil de l’eau sur le compartiment euro d’un contrat multi-support ce sont « les produits inscrits au contrat à compter du 1er juillet 2011 ». Le quatrième précise que l’assiette imposable de la taxation correspondante est constituée par « le montant des produits du compartiment euro inscrits au contrat à compter du 1erjuillet 2011 ».

De tous ces écrits de l’administration, il résulte bien que seuls devaient être taxés en 2011 les intérêts qui ont été crédités sur le compartiment euros de nos comptes multi-supports et donc inscrits sur ceux-ci à compter du 1er juillet.

 

C/ L'avis du Bureau Francis Lefebvre : Dans le Memento qu’il consacre au « Patrimoine » ( paragraphe 28591 ) il écrit « la date d’inscription en compte pour les produits des supports en euros correspond à la date à laquelle les produits sont acquis ». L'administration fiscale ayant écrit à l'Afer que les intérêts crédités tout au long de l’année étaient bien acquis, la conséquence à en tirer, selon ce célèbre Bureau, est bien qu’ils étaient inscrits en compte et donc, légalement, que seuls ceux qui l'ont été à compter du 1er juillet étaient donc taxables.

Au total, comme sur la question du premier remboursement déjà intervenu, tous ces avis démentent clairement là aussi la position de la maison Afer.

 

CONCLUSION / Eu égard au traitement parfaitement désinvolte réservé depuis plus de trois ans aux adhérents de l'Afer par son conseil d’administration sur un sujet aussi sérieux (*), et comme nous l'a suggéré le Président de l'Afer, sans doute par défi, dans l'interview qu'il a donnée au Figaro Magazine du 29 mai dernier (**), nous allons écrire prochainement au Ministre des Finances pour que ses services nous donne les explications auxquelles nous avons tous droit en notre triple qualité d’assurés, de contribuables et de citoyens.

(*) : Je vous rappelle que les intérêts financiers en jeu dans ce dossier s'élèvent nominalement à environ 47 millions d'euros ce qui n'est pas négligeable. En reprenant le taux d'intérêt de retard qui a été adopté pour la partie remboursée, cela portait à 52 millions au 1er janvier dernier ce que nous considérons comme toujours comme une créance contre les responsables de cette erreur , encore plus aujourd'hui.

(**) : Le président y déclare sans donner la moindre précision que notre réclamation est infondée. Il ajoute « j’aurai bien aimé mais ces calculs sont erronés. A sa place, j’adresserais directement ma requête à Bercy pour vérification ».

 

Post-scriptum

Il convient de savoir que la notice d'information d'un contrat collectif d'assurance-vie, ce n'est pas le contrat passé avec l'association. Aucune disposition du code des assurances ne précise qu'elle a valeur contractuelle. Dans un contrat collectif, chaque terme doit avoir été adopté par l'assemblée générale, ce qui n'est pas le cas de la note d'information. En clair, c'est tout simplement le mode d'emploi du contrat . Le rédacteur de ce mode d’emploi qui doit être remis à tout nouvel adhérent, c'est légalement l'assureur, y compris dans le cas des contrats collectifs d'assurance-vie. A l’Afer, quand il le modifie, il n’en envoie pas toujours une mise à jour aux anciens adhérents. Que l’assureur soit engagé par ce qu’il y écrit, cela ne fait aucun doute. Cela dit, s'il commet une erreur dans le contenu de ce mode d'emploi et délivre une fausse information, elle n’est pas opposable à l’assuré et il doit en assumer la responsabilité. L’association souscriptrice d’un contrat collectif se doit, de son coté, de ne pas laisser l’assureur écrire n’importe quoi.

Or, en l'occurrence. L'affirmation selon laquelle les produits du contrat Afer seraient tous inscrits en compte le 31 décembre est inexacte pour les raisons suivantes :

  • La première est que cette affirmation s'appuie sur une erreur d'analyse juridique de l'Afer et d’Aviva. C'est celle selon laquelle, selon leur duo, les intérêts dus au titre du taux garanti tout au long de l'année formeraient un tout indissociable juridiquement avec le complément qui s'y ajoute effectivement le 31 décembre lorsque sa gestion a permis de dégager des bénéfices au delà du taux technique garanti. Ce tout constituerait selon eux la participation bénéficiaire. Cette vision des choses est tout simplement fausse. Seule mérite, juridiquement, la qualification de participation bénéficiaire « l’excédent dégagé par la gestion technique et financière après déduction de l’intérêt technique déjà pris en compte pour le calcul des prestations garanties » (LAMY ASSURANCES). Cet excédent est effectivement inscrit sur nos comptes le 31 décembre, mais pas l’intérêt technique versé auparavant. En cas de déficit, il resterait dû aux assurés. Il ne peut donc se confondre avec la participation bénéficiaire. En résumé, l’intérêt technique garanti constitue le premier produit d’un fonds en euros. La participation bénéficiaire en constitue le second.

  • La seconde raison, plus simple et plus évidente, est que cette affirmation est en outre contraire à la matérialité des faits, donc à l’évidence. L'inscription d'intérêts sur un compte c'est un fait matériel daté, pas un OVNI juridique dont la date pourrait être fixée arbitrairement sans lien avec celle du fait de l’inscription elle-même. Or chacun d'entre nous peut en effet constater de visu, via internet depuis des années, que les intérêts qui nous sont dus au titre du taux garanti en cours d’année font bien l'objet d'une nouvelle mention chaque semaine sur nos comptes individuels, donc font bien l'objet de 52 inscriptions différentes par exercice, inscriptions qu'il peut d’ailleurs imprimer et qui constituent une preuve indubitable.

De la même façon, on notera également que les états de nos comptes que nous pouvons consulter et imprimer tout au long de l’année contiennent, comme la note d’information en matière de dates d’inscription d’intérêts, une autre affirmation erronée. Lorsqu’ils qualifient de « provisoire » la rémunération qui nous est créditée toutes les semaines au titre du taux garanti, ils se trompent d’adjectif en effet. Cette rémunération n’est nullement provisoire dès lors qu’elle nous est définitivement « acquise » comme l’a précisé l’administration fiscale dans sa lettre du 27 mai 2013 au Gie Afer.

Cette erreur de qualification dans un document qui a valeur contractuelle serait-elle de nature à retirer ce caractère acquis des intérêts crédités ? Bien évidemment non, personne n’osera le soutenir. Pourquoi alors l’erreur écrite commise en matière de date d’inscription dans la note d’information devrait-elle prévaloir sur la date réelle et prouvée des inscriptions correspondantes ?

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